Dans ce numéro, nous évoquons une décision selon laquelle un employeur doit prendre en considération les propositions du médecin du travail en cas d’inaptitude physique d’un de ses salariés. Dans l’affaire jugée, le médecin proposait un aménagement du poste dans le cadre d’un travail à domicile. N’ayant justifié d’aucune démarche de reclassement de la salariée pour la solution proposée par le médecin, les juges ont décidé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.
Dans un arrêt du 5 février, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’emploi dans lequel le salarié doit être réintégré n’existe plus, l’employeur doit lui proposer un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.
La Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine instaure un nouveau motif de discrimination prohibé : le lieu de résidence. Ainsi, aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte du fait de son lieu de résidence.
Par 5 arrêts en date du 19 février 2014 traitant de situations où s’opèrent des modifications juridiques d’entreprise de types fusion, transfert partiel ou total et absorption, la Cour de cassation vient d’apporter une précision majeure sur la question du calcul de la représentativité.
Dans le cadre de ses attributions sociales et culturelles le comité d’entreprise accorde aux salariés un certain nombre de prestations en argent ou en nature qui n’échappent pas aux règles d’assujettissement à cotisations. Attention au redressement URSSAF en cas de non-respect de ces règles.
4 décisions relatives à la rupture conventionnelle viennent d’être rendues par la Cour de Cassation que nous jugeons utile de publier.
Selon une décision du 19 février, dès lors que l’entreprise comporte un effectif au moins égal à 50 salariés, et un comité d’entreprise unique, tout salarié doit relever d’un CHSCT, et ce, même s’il travaille dans un établissement comportant moins de 50 salariés.
Une décision du 21 février 2014, précise que dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la suspension de la décision administrative et de ses effets n’est possible que lorsque l’urgence le justifie.