Bulletin juridique Solidaires n° 33

jeudi 21 mai 2015
par Ouebemasteur

Dans ce numéro, nous publions un article ayant attrait aux nouvelles obligations comptables des comités d’entreprise. Certains d’entre eux devront en effet, à compter du 1er janvier 2016, faire certifier leurs comptes annuels par une commissaire aux comptes.

Dans un arrêt de la Cour de Cassation sociale du 25 mars 2015, il a été jugé que pour conclure à une inégalité de salaire injustifiée, les juges doivent mettre en lumière l’absence de justification objective.

La Cour de Cassation vient de juger le 18 mars 2015, qu’à défaut d’accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de RTT, n’ouvre droit à une indemnité en cas de rupture du contrat de travail, que si cette situation est imputable à l’employeur (exemple : licenciement). Affaire à suivre puisqu’elle est renvoyée devant une cour d’appel

Selon une décision rendue par la Cour de Cassation le 16 avril 2015, un employeur ne peut imposer aux salariés représentants du personnel, de prendre leurs heures de délégation par journées entières ou demi-journées.

Par décision du 15 avril 2015, la cour de Cassation confirme qu’aux termes de l’article 23 de l’accord-cadre du 17 mars 1975, instituant des RS conventionnels au CHSCT, seul un salarié travaillant dans l’établissement concerné peut être désigné en qualité de RS au sein du CHSCT qui y est constitué ;

Dans un arrêt du 6 mai 2015, il a été jugé que le salarié qui ne reprend pas le travail à l’issue de son arrêt maladie et qui ne justifie pas son absence ne peut pas être licencié pour abandon de poste si son employeur n’a pas organisé la visite de reprise.

Le 16 avril 2015, la Cour ce Cassation a jugé que le licenciement économique doit être justifié par l’existence de difficultés économiques. Ainsi, la seule baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise et de son résultat, même sur plusieurs années, n’est pas un motif de licenciement économique.

Dans une décision du 15 avril 2015, la Cour de cassation reproche à une cour d’appel de conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement dans le groupe sans avoir tenu compte de la petite taille des structures en cause.


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