Plafonnement de l’indemnisation des licenciements abusifs : La première brèche…

mardi 18 décembre 2018
par Ouebemasteur

La réforme par Ordonnances du droit du travail, que le Président Macron a fait passer en force et en priorité le 23 septembre 2017 dès le début de son mandat, vise à imposer au Juge prud’homal un plafonnement des dommages et intérêts alloués au salarié licencié sans motif réel ni sérieux.

Ces plafonds d’indemnisation ne varient qu’en fonction de l’ancienneté, entre 1 et 20 mois de salaire, avec la volonté assumée de permettre à l’employeur de savoir ce que lui coûtera au maximum un licenciement abusif si le salarié victime décide de le contester en justice.

Au nom de cet objectif de « prévisibilité » et de limitation des condamnations des employeurs, le Juge se trouve ainsi privé de son pouvoir d’appréciation, et le salarié de son droit à être intégralement indemnisé, en tenant compte de l’ensemble des éléments du préjudice : âge, santé, situation familiale, contexte professionnel, etc…

Le SAF, tout comme l’ensemble des organisations syndicales, a vivement critiqué cette mesure, inique et dangereuse. Elle est en droit français la seule exception, intolérable et incompréhensible, au principe selon lequel celui qui a causé un préjudice doit en assumer la réparation intégrale. Le salarié, pourtant partie faible et à protéger dans le contrat de travail, est moins bien traité que toute autre victime d’un comportement fautif.

Nous avons élaboré et partagé largement au début de l’année un argumentaire juridique démontrant que cette réforme viole les dispositions de l’article 24 la Charte Européenne des Droits Sociaux et l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation International du Travail qui affirment le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à recevoir une indemnité adéquate.

Car une indemnisation plafonnée conduit à ne pas couvrir l’intégralité des préjudices subis et à laisser une infraction insuffisamment sanctionnée. L’employeur qui viole la loi et les droits du salarié, peut ainsi budgéter à l’avance le prix de sa faute et n’en assumer qu’une faible part des conséquences.

Par cinq décisions rendues le 13 décembre, le Conseil des Prud’hommes de Troyes a refusé ce déni de justice. Il a jugé que « les barèmes prévus à l’article L 1235-3 du Code du travail sont en contrariété avec la Charte sociale européenne et la convention n° 158 de l’OIT », et comme il en a le pouvoir, il a écarté cette réforme qui viole les engagements internationaux de la France.

Ces décisions ouvrent la voie de la résistance des juges contre cette réforme inacceptable.

L’urgence sociale, si elle devait enfin et réellement devenir une priorité pour le Président et son Gouvernement, comme annoncé, n’exige-t-elle pas de cesser de mettre les employeurs à l’abri de leurs fautes ?

Nous continuerons de plaider cette inconventionnalité jusqu’à l’abrogation de ces plafonds.

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